A-25, r. 12 - Règlement sur les indemnités payables en vertu du titre II de la Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
36. Lorsque le réclamant est incapable de gérer ses affaires ou autrement incapable, les indemnités doivent être versées à celui qui est autorisé à les recevoir suivant les lois qui régissent l’état et la capacité du réclamant.
D. 1263-83, a. 36.